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Y a-t-il des services publics
à l'européenne ?
Le 1er mai 2005 - Chercheur au CEVIPOF, Luc Rouban étudie la transformation de l'Etat face à l'intégration européenne. Il essaie de décrypter une question ardue : la conception des services publics à la française face à la construction européenne.
SIEG ou service public à la française ?
Le sujet des services publics à l'européenne est peu clair et complexe, même pour les meilleurs juristes. Il faut dabord rappeler plusieurs vérités : la notion de service public à la française nest pas une notion juridique claire, même en France. Cest un faisceau de critères, un ensemble dactivités dintérêt général, marquant lintervention des pouvoirs publics dans certains secteurs. Deuxième point : larticle 3-166 du Traité constitutionnel - qui rappelle que les entreprises chargées des services dintérêt économique général sont soumises à la concurrence, à lexception des cas où ces lois de concurrence peuvent faire obstacle à leur fonctionnement, cest-à-dire à leur viabilité économique - nest pas nouveau et reprend un article bien connu des juristes : larticle 90 des traités communautaires.
Mais il y a 2 autres vérités : lUnion européenne, lorsquelle a défini la notion de Service dIntérêt économique général (SIEG), sest complètement séparée de la notion de service public à la française. Le SIEG a en fait été défini de manière assez floue par la Commission dans une déclaration de 1996 qui donne une définition économique dun certain nombre dactivités dintérêt général soumises de manière générale à la concurrence, sauf exception. Donc, le traité constitutionnel ne fait que reprendre les principes très clairement établis par la Commission et par la Cour de Justice, selon lesquels lensemble des services dintérêt général est traité désormais de manière économique donc totalement soumis à la concurrence, sauf exception. Les services non marchands, cest-à-dire purement régaliens, sont exclus de cette logique, et daprès la jurisprudence de la Cour de Justice, tous les services qui ont une activité de solidarité sociale. Mais ça, cest de la jurisprudence, cest-à-dire que ça se juge au cas par cas. Donc, il ny a pas de définition de service public au niveau communautaire.
La notion de SIEG renvoie à une activité dutilité publique soumise à des obligations spécifiques (couverture du territoire, ouverture égale à tous les usagers). Or le régime juridique quon lui applique, cest le régime juridique de droit commun (droit privé, la concurrence, droit du marché). Il faut donc bien comprendre que lensemble du régime juridique des SIEG va dépendre essentiellement non de la Constitution, mais de la jurisprudence de la Cour de Justice. Et cest là quil y a un vrai problème. Cest une jurisprudence très dense. De surcroît, elle fait régner une incertitude totale sur la réalité concrète que peuvent vivre les salariés du public. Il faut bien comprendre la philosophie de la Cour de Justice qui est celle du réalisme économique. Cela a entraîné toutes sortes de décisions complexes, très longues, très motivées.
Par exemple, la Cour de Justice pratique ce quon appelle la dissociation : dans le cas dun service public, on peut estimer que certaines activités sont de nature commerciale, et pas dautres. Tout ce qui est de nature commerciale sera soumis aux règles de la concurrence et il ny a pas dexception à accepter en la matière. On est donc dans une logique totalement libérale, dans une logique de lexception concernant le service public à la française. Pas de définition des services publics au niveau communautaire ; absence de régime juridique particulier : on est complètement en dehors de la logique française, même si les Français peuvent par ailleurs se défendre devant la Cour de Justice.
Réalisme économique et Etat arbitre
Le droit communautaire repose sur deux idées fondamentales : le réalisme économique et lEtat arbitre. Il ne doit pas être juge et partie, régulateur et opérateur. Cest donc à partir de ces principes que tout le système mis en place par le Traité constitutionnel sera appliqué aux services publics français. Donc, on peut comprendre que les agents des services publics français puissent être particulièrement inquiets. En fait, le Traité constitutionnel ne tranche pas : il ne fait que réaffirmer des principes de base, et ensuite, on verra au cas par cas en fonction des contentieux.
Politiquement, ce qui est extrêmement pernicieux, cest cela : lincertitude juridique qui pèse sur les effets concrets sur les salariés du secteur et cela, ils le sentent très clairement ; dans le fond, le traité constitutionnel en lui-même est relativement piégé : il renvoie soit à une loi, cest-à-dire une directive sur les services publics qui nest pas encore élaborée ; soit à une jurisprudence dont on ne connaît pas encore les résultats et dont on ne connaîtra les résultats concrets que dans plusieurs années. Cest le fond de laffaire. Il y a des lectures faites par des non-juristes absolument affligeantes, aussi bien dans un grand journal du soir que de la part de certains ministres.
En fait, on est vraiment dans un débat de droit communautaire. Et comme globalement dans le secteur public, il y a une forte proportion de cadres formés au droit, il se peut quil y ait une lecture beaucoup plus juridique du Traité, et donc, par conséquent, une réaction qui sappuie sur cette crainte professionnelle. Donc, le débat est mal engagé. On a souvent dit « Cest une question idéologique » ; « Cest la défense du service public à la française ». Eh bien non ! Cest la prise en considération des mécanismes réels de prise de décision au niveau européen.
Propos recueillis par Sylvain LEFORT
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